Dans le cadre d’une construction, la réception d’un ouvrage est un événement de première importance, en particulier parce que les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil courent à compter de cette date.

Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être prononcée de manière amiable, ou, « à défaut », judiciairement.

Faut-il déduire de l’article 1792-6 du Code civil que la réception ne peut intervenir judiciairement qu’en cas d’échec préalable d’une réception amiable ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 répond à cette question (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 15-27802).

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait jugé que le prononcé de la réception judiciaire suppose un refus préalable du maître de l’ouvrage de prononcer la réception expresse sollicitée par le constructeur.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation, selon laquelle une réception judiciaire peut être ordonnée à la seule condition que les travaux en cause soient en état d’être reçus.

Selon la Cour de cassation, le refus de la réception amiable n’est donc pas un préalable obligatoire au prononcé de la réception judiciaire.