Les assurances de la construction prévues par le législateur sont constituées de 2 assurances, ayant un caractère complémentaire : l’assurance dommages ouvrage, et l’assurance de responsabilité décennale.

L’assurance dommages ouvrage fait l’objet de l’article L 242-1 du Code des assurances:

Article L 242-1 alineas 1 et 2 du Code des assurances :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. »

Pour sa part, l’assurance de responsabilité décennale fait l’objet des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances.

Article L 241-1 du Code des assurances :

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »

Ces 2 assurances doivent obligatoirement être souscrites à l’occasion de travaux de construction :

  • L’une par le maître d’ouvrage, le vendeur d’un ouvrage, ou le propriétaire d’un ouvrage (l’assurance dommages ouvrage) ;
  • L’autre par certains intervenants à la construction ou à une vente (l’assurance de responsabilité décennale).

Ces 2 assurances ont pour objet de garantir les désordres engageant la responsabilité décennale des constructeurs en application de l’article 1792 du Code civil.

Article 1792 du Code civil :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Cette infographie a pour objet de présenter le mécanisme prévu par la loi en matière d’assurances de la construction, ainsi que les assurances de dommages à l’ouvrage et de responsabilité décennale.

 

 

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