Dans le cadre de travaux de construction, la réception de l’ouvrage réalisé constitue une phase essentielle, notamment parce qu’à compter de cet événement sont dues les garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil : la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, et la garantie décennale pour les désordres les plus graves affectant un ouvrage.

La réception est ainsi définie par l’article 1792 – 6 du Code civil :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il résulte donc expressément de l’article 1792 – 6 du Code civil que la réception doit être prononcée contradictoirement.

Ceci signifie que l’entreprise dont l’ouvrage fait l’objet de la réception doit participer aux opérations de réception ou, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’elle doit être en mesure d’y participer.

En effet, il a été jugé qu’il doit être considéré que la réception est intervenue et satisfait à l’exigence du contradictoire, issue de l’article 1792 – 6 du Code civil, dès lors qu’est caractérisée la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, et ce même en l’absence du constructeur, dès lors que celui-ci a été convoqué aux opérations de réception.

Un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation illustre cette jurisprudence, et nous éclaire sur les éléments nécessaires à la preuve de la convocation adressée à l’entreprise (Civ. 3ème, 7 mars 2019, n° 18 – 12. 221) :
Dans cette affaire, l’entreprise avait été convoquée à la réception par l’envoi, avant celle-ci d’une télécopie, et d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, la lettre recommandée n’avait été reçue par l’entreprise qu’après la réception.

La cour d’appel a toutefois jugé que le rapport d’émission de la télécopie démontrant la réception par l’entreprise de la convocation avant la date prévue pour la réception était suffisant.
Dès lors, la cour d’appel a retenu que l’entreprise avait bien été convoquée à participer à la réception de l’ouvrage, et a donc retenu le caractère contradictoire de cette réception.

Cette décision a été soumise à la Cour de cassation qui approuve la cour d’appel considérant que celle-ci « a retenu à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire ».