La Cour de cassation a rendu le 28 septembre 2012 deux décisions importantes au sujet d’expertises amiables et judiciaires, en apportant des précisions sur leur régime et sur leur force probatoire.

Selon l’une de ces deux décisions (Chambres mixtes, 28 septembre 2012, n°11-11381) on ne peut invoquer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire en raison d’irrégularités affectant les opérations d’expertise.

Celles-ci sont sanctionnées selon l’article 175 du CPC, qui régit la nullité des actes de procédure relatifs aux mesures d’instruction

Selon ce texte, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».

L’annulation du rapport, et non son inopposabilité, aurait donc du être sollicitée.

Selon la seconde décision (Chambres mixtes, 28 septembre 2012, n°11-18710), pour rendre sa décision, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

Dès lors, un rapport d’expertise amiable ne pouvait, à lui seul, fonder la décision du juge.

Cette décision a le mérite de préciser l’étendue de la force probatoire d’une expertise.

Elle confirme qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut constituer un élément de preuve.

Toutefois, pour fonder la décision du juge, celui-ci doit être corroboré par d’autres éléments.

Toutefois, cette solution ne semble pas devoir se limiter à l’expertise amiable, comme dans l’affaire dans laquelle la cour de cassation a statué dans son arrêt du 28 septembre 2011.

Dans un arrêt ultérieur, du 22 novembre 2012 (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 10-26198 et 10-26755), la Cour de cassation a estimé qu’une expertise judiciaire pouvait être opposé à quelqu’un qui n’y était pas partie.

En effet, selon la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, « l’expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dés lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ».