Pour les dommages dits « intermédiaires », le constructeur d’un ouvrage n’est responsable du préjudice subi que si sa faute est prouvée.

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013 illustre cette règle classique pour les dommages intermédiaires (Cour de cassation, 3ème chambre civile, n° 11-28376).

La responsabilité des constructeurs d’un ouvrage  est en principe engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En principe, les constructeurs d’un ouvrage peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil, c’est à dire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, et de la garantie décennale.

Cette dernière garantie, la plus longue, d’une durée de 10 ans après la réception, concerne les dommages les plus graves : Selon le texte de l’article 1792 du Code civil, celle-ci concerne en effet les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Par exception, la responsabilité des constructeurs peut être engagée pour des dommages intermédiaires, quelle que soit la gravité de leur faute.

2 ans après la réception d’un ouvrage, la garantie de parfait achèvement, et la garantie de bon fonctionnement ont pris fin.

Par conséquent, seule la responsabilité décennale des constructeurs peut encore être recherchée.

Toutefois, selon les juges, la responsabilité d’un constructeur peut également être engagée pour des « dommages intermédiaires », c’est à dire pour des dommages ne présentant pas le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil.

La responsabilité des constructeurs au titre des dommages intermédiaires suppose la preuve d’une faute.

Dans le cadre de la responsabilité décennale, la responsabilité des constructeurs est présumée, c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire de prouver leur faute.

Contrairement à la responsabilité décennale, en présence de dommages intermédiaires, pour que la responsabilité d’un constructeur soit reconnue, il faut démontrer que les dommages dénoncés sont dus à sa faute.

C’est ce que nous rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2013.

Il est en effet écrit par la Cour de cassation ce qui suit :

« L’arrêt retient que le vendeur d’immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond des dommages intermédiaires en cas de faute de sa part et que la défaillance de la société X est caractérisée pour avoir manqué à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices.

 Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du vendeur, la cour d’appel n’a pas donné de base à sa décision ».

 La responsabilité d’un vendeur pour des dommages intermédiaires ne pouvait donc être retenue du seul fait de la présence de vices affectant le bien vendu.

Il fallait encore que ces dommages intermédiaires soient dus à une faute du vendeur.

Il fallait donc que l’existence de cette faute soit caractérisée par la Cour d’appel.

 

Un chantier dans l’Hérault.