Par un arrêt du 12 octobre 2012 (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 10-28309 et 10-28310), la Cour de cassation apporte des précisions sur l’impropriété d’un ouvrage à  sa destination.

Pour engager la responsabilité d’un constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale, c’est-à-dire de l’article 1792 du Code civil, il est nécessaire de prouver notamment que le désordre au titre duquel la responsabilité de ce constructeur est recherchée compromet la solidité de cet ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.

Dans un arrêt du 12 octobre 2012, la Cour de cassation précise ce qui peut constituer cette impropriété à destination, et par conséquent justifier la mise en cause de  la responsabilité décennale du constructeur d’un ouvrage.

Il s’agissait de problèmes d’isolation phonique.

Il était soutenu que cette non-conformité, dans un immeuble de grand standing, constitue un dommage de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

La Cour d’appel avait estimé que ce problème d’isolation phonique provenant des cloisons, ne constitue pas un tel dommage.

A l’appui de sa décision, la Cour d’appel  relevait que les cloisons étaient conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation n’a pas fait sienne cette analyse.

Elle a en effet estimé que la Cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil, en appréciant l’impropriété à destination de l’ouvrage en se référant  à des cloisons conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu’il avait été vendu, non pas un logement de moindre qualité, mais  un bien d’exception,ce que le maître d’oeuvre d’exécution savait.

En conséquence, la Cour de cassation fait droit à l’appel en garantie du maître d’ouvrage, condamné à indemniser ses acquéreurs, contre le maître d’oeuvre d’exécution.

Pour ce faire, il est relevé, non seulement les caractéristiques du bien en cause, mais également le fait que le maître d’oeuvre d’exécution devait fournir au maître d’ouvrage la notice descriptive.

Ainsi, selon cet arrêt, pour apprécier l’existence de dommages pouvant engager la responsabilité décennale des constructeurs, il convient de prendre en compte non seulement le dommage lui même, mais également la connaissance des caractéristiques du bien par les personnes dont la responsabilité est recherchée, et ces caractéristiques.