La sous-traitance, extrêmement fréquente en matière de construction, fait l’objet d’une réglementation contenue dans la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

(Cliquez ici pour accéder au terme « Sous-traitance » dans le lexique.)

La définition de la sous-traitance donnée par la loi du 31 décembre 1975 est la suivante (Cliquez ici pour accéder à la loi du 31 décembre 1975) :

« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ».

Selon la loi, l’entrepreneur qui entend recourir à la sous-traitance doit faire accepter les sous-traitants et faire agréer les conditions de paiement de ceux-ci par le maître d’ouvrage.

Une procédure de paiement direct dans les marchés publics.

Pour les marchés conclus par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, la loi prévoit une procédure de paiement direct.

Pour les contrats d’un montant supérieur à un certain seuil, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage est payé directement par lui.

L’action directe pour les marchés privés.

Pour les contrats ne bénéficiant pas du paiement direct, et donc conclus par d’autres personnes que celles visées ci-dessus, la loi accorde aux sous-traitants le bénéfice de l’action directe :

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ».

Les obligations du maître de l’ouvrage sont toutefois limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal.

La garantie suivante est également prévue dans certains cas de sous-traitance : les paiements des sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire.

En ce qui concerne les responsabilités encourues en matière de construction, le régime applicable aux sous-traitants résulte de l’article 1792-4-2 du code civil (Cliquez ici pour accéder à ce texte).

Il résulte de cette disposition ce qui suit :

« Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison des dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même date ».

Ainsi, les délais de l’action contre les sous-traitants sont alignés sur les délais d’action contre le titulaire du marché.