Les articles 1386-1 et suivants du code civil sont consacrés à un régime de responsabilité particulier, la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le régime de responsabilité pour les produits défectueux est issu d’une directive européenne.

Les textes relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux correspondent à la mise en œuvre, à l’échelon national, d’une directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1985 (Cliquez ici pour accéder à cette directive).

Selon l’article 1386-1 du code civil, le producteur d’un produit est responsable du dommage causé par celui-ci (Cliquez ici pour accéder à l’article 1386-1 du code civil).

Ne sont cependant pas considérées comme producteurs les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, relatifs à la responsabilité des constructeurs (Cliquez ici pour accéder à l’article « La responsabilité des constructeurs »).

Par ailleurs, ne sont pas concernés par cette règlementation les dommages causés au produit lui-même, mais seulement les dommages extérieurs à celui-ci (Article 1386-2 du code civil. Cliquez ici pour accéder à ce texte).

L’article 1386-11 du code civil prévoit que le producteur est responsable de plein droit, c’est-à-dire sans la preuve de sa faute, des dommages causés par le produit défectueux qu’il a mis en circulation (Cliquez ici pour accéder à l’article 1386-11 du code civil).

La loi prévoit diverses causes d’exonération.

Toutefois, selon la loi (article 1386-11 du code civil), le producteur peut se soustraire à cette responsabilité en apportant l’une des preuves suivantes :

  • Qu’il n’a pas mis le produit en circulation.
  • Qu’il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation.
  • Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution.
  • Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
  • Que le défaut est du à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou règlementaire.