Selon l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

Ceci revêt en effet une grande importance pratique.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire où un juge de la mise en état a été désigné, certaines questions devront immédiatement être tranchées par un juge, et ce sans attendre une décision du Tribunal.

Il s’agit donc, selon l’article précité, des fins de non-recevoir et exceptions de procédure.

Ces dernières, les exceptions de procédure, sont définies par les articles 73 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 73 du Code de procédure civile prévoit ainsi ce qui suit : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Il a été soutenu que la question de la validité ou de la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire devrait être jugée par le Juge de la mise en état. La Cour de cassation s’est prononcée sur ce point et a jugé, par un arrêt du 31 janvier 2013 que la question de la nullité d’une expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure (Civ. 2ème, 31 janvier 2013, n° 10-16910. Voir l’article de ce blog intitulé « La nullité d’un rapport d’expertise », 20 février 2013).

Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état, mais seulement au tribunal, de statuer sur la validité d’un rapport d’expertise.

Selon un avis donné par la Cour de cassation le 13 novembre 2006 (Avis de la Cour de cassation du 13 novembre 2006, n° 06-00012), les incidents mettant fin à l’instance sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Il s’agit :

  •  De l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, pour certaines actions, par le décès d’une partie.
  • De la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.