La subrogation, qui a une importance particulière en assurance, est le fait de bénéficier par un acte, par exemple par l’effet de la volonté de l’assuré ou par le fait d’un paiement, des droits d’une autre personne.

L’assureur qui a payé une indemnité d’assurance peut prétendre à une subrogation dans les droits de celui auquel a été versée l’indemnité d’assurance, sur 2 fondements :

  • Sur le fondement des règles relatives à la subrogation issues du droit commun.

Les règles du droit commun des obligations relatives à la subrogation sont contenues dans les articles 1346 et suivants du Code civil.

La situation décrite à l’article 1346-1 du Code civil correspond à celle dans laquelle l’assureur qui a versé une indemnité d’assurance est subrogé dans les droits de la personne à laquelle a été versée l’indemnité d’assurance.

Il résulte de cette disposition que cette subrogation conventionnelle, qui doit résulter d’une manifestation de volonté, doit être expresse.

L’article 1346-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations » prévoit que la  « subrogation doit être consentie en même temps que le paiement ». Il est cependant prévu une exception à ce principe, lorsque dans un acte antérieur, le subrogeant a manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ». 

La subrogation peut donc résulter d’une manifestation de volonté antérieure au paiement, ce qui est une nouveauté introduite par l’ordonnance du 10 février 2016.

Les règles relatives à la subrogation introduites par l’ordonnance du 10 février 2016 sont en effet plus souples qu’elles ne l’étaient auparavant.

L’article 1250 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 prévoyait en effet que la subrogation devait intervenir en même temps que le paiement, et la possibilité d’une manifestation de volonté antérieure à ce paiement n’était donc pas évoquée.

A côté de la subrogation prévue par le Code civil, des règles particulières de subrogation sont prévues par le Code des assurances.

  • Sur le fondement des règles spéciales relatives à la subrogation prévues par le Code des assurances.

Le Code des assurances prévoit une hypothèse spéciale de subrogation pour l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance.

Cette subrogation n’a donc pas, cette fois, une origine conventionnelle, mais une origine légale, à savoir l’article L 121-12 du Code des assurances.

L’alinea 1 de ce texte est ainsi libellé :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

En vertu de ce texte, l’assureur pourra, sans aucune manifestation de volonté de l’assuré, bénéficier des droits de cet assuré et agir contre les personnes à cause desquelles a été versée l’indemnité d’assurance.