Le « projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte » a été voté en première lecture par l’Assemblée Nationale.

Le projet de loi sur la transition énergétique est soumis à la procédure accélérée, prévue par l’article 45 de la Constitution.

 

 

Précisons que le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi.

Selon l’article 45 de la Constitution, après une lecture du projet de loi par chaque assemblée, le Premier ministre peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire.

Lors des débats ont été votés des amendements susceptibles d’avoir des répercussions importantes en matière de responsabilité des constructeurs.

La responsabilité décennale est liée à une surconsommation énergétique.

Selon l’article 1792 du code civil, la responsabilité des constructeurs est engagée pour les dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, c’est à dire pour les désordres les plus graves (Pour consulter la présentation intitulée  » La responsabilité décennale et son assurance », cliquez ici).

L’application de ce régime de responsabilité en matière de performance énergétique a suscité de nombreuses interrogations.

En témoigne le rapport sur la garantie de performance énergétique établi dans le cadre du Plan bâtiment durable, sous la direction de MM. Michel Huet et Michel JOUVENT.

Dans le cadre des débats qui se sont tenus devant l’Assemblée nationale au sujet de la loi sur la transition énergétique a été adopté un amendement n° 1473 au projet de loi sur la transition énergétique.

Celui-ci prévoit que sera insérée au code de la construction et de l’habitation la disposition suivante :

 « En matière de performance énergétique, l’impropriété à destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de défaut avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable ».

 Ainsi, selon ce texte,  la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée dès lors qu’existe une surconsommation énergétique significative, due à des défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement.

 Au soutien de cet amendement, et de cette adjonction au code de la construction et de l’habitation, il est exposé qu’il est protecteur des intérêts des consommateurs parce qu’il prévoit qu’une consommation énergétique peut entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.

 Il est également exposé par les auteurs de l’amendement que le texte proposé permet d’éviter les abus de contentieux, dès lors qu’une simple surconsommation énergétique non liée à des défauts du bâti est insuffisante.

Une trop grande liberté d’appréciation laissée au juge, selon certains.

Il a toutefois été objecté que ce texte, subordonnant l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs à une « surconsommation énergétique » ne se référant à aucun texte, abandonne l’appréciation de cette surconsommation au juge, ce qui laisse place à l’incertitude (« Performance énergétique : les députés votent un encadrement de la RC décennale », point de vue de Pascal Dessuet, chargé d’enseignement à l’université de Paris Est Créteil, LEMONITEUR.fr, 14 octobre 2014).