Une procédure judiciaire peut emprunter le chemin normal, parfois long et compliqué.

 Sous certaines conditions, la voie du référé, qui est une procédure simplifiée et plus rapide que la procédure de droit commun,  peut également être empruntée.

Dans ce cadre, l’adversaire peut être directement cité pour une audience de plaidoirie.

Cette audience sera présidée, non par le tribunal, mais par son président.

Les articles 808 et 809 du Code de procédure civile portent sur les procédures de référé.

L’article 808 du Code de procédure civile, permet au président, dans les cas d’urgence, d’ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il doit donc être établi une situation d’urgence et l’absence de contestation sérieuse ou que les mesures demandées sont justifiées par l’existence d’un différend.

En revanche, pour l’application de l’article 809 du Code de procédure civile, la preuve d’une urgence n’est pas nécessaire.

Certaines mesures peuvent même être ordonnées en présence d’une contestation sérieuse.

Ainsi, selon l’article 809 du Code de procédure civile, il peut être prescrit en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 809 du Code de procédure civile donne par ailleurs la possibilité de demander au juge des référés l’octroi d’une somme d’argent.

Il est en effet prévu par ce texte que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision ou il peut être ordonné l’exécution de l’obligation litigieuse.

La procédure engagée sur ce fondement est appelée « référé-provision ».

L’obtention de cette provision ne sera pas possible dans tous les cas.

Il est en effet précisé par le texte que les fonds ne peuvent être alloués qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.

Sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, également lorsque l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, il peut également être obtenu l’exécution d’une obligation, comme par exemple la livraison d’un bien ou une injonction faite à bailleur.

Il peut également être demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

 Pour ce faire, et comme prévu par le texte, il devra être établi l’existence d’un motif légitime.

Par exemple, pour une expertise portant sur des dommages, la preuve d’un motif légitime pourra être constituée par la preuve des dommages.

La mesure d’instruction sollicitée pourra avoir pour objet d’en déterminer l’ampleur, et les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier.