Dans le cadre d’une procédure judiciaire il appartient en principe aux parties d’apporter la preuve de ce qu’elles allèguent.

L’article 9 du Code de procédure civile comporte en effet la prévision suivante :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le Code de procédure civile tempère toutefois ce principe.

Selon l’article 10 de ce code, « le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».

Les articles 143 et suivants du Code de procédure civile sont consacrés aux mesures d’instruction pouvant être ordonnées par le juge.

Ces mesures sont les suivantes :

Selon le Code de procédure civile, le juge peut vérifier lui même certains faits, et procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il s’agit de faire comparaître les parties et de les interroger sur les faits permettant de décider de l’issue du litige.

Il s’agit pour le juge de recevoir des déclarations autres que celles des parties, et pouvant l’éclairer sur les faits litigieux.

Ces déclarations peuvent être orales, et recueillies par voie d’enquête, mais également écrites, et recueillies par voie d’attestation.

Il est prévu par l’article 256 du Code de procédure civile que lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger un technicien de lui fournir une simple consultation.

Dans ce cadre, le technicien commis devra effectuer des constats et investigations plus complexes.

Il est d’ailleurs prévu par le code de procédure civile que l’expertise ne peut être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation seraient insuffisantes.