Les zones pouvant être soumises à des risques naturels, tels que des risques d’inondation, ou des risques technologiques, font l’objet de règles d’urbanisme particulières.

Ces règles résultent notamment des « plans de prévention des risques», évoqués aux articles L 562-1 et suivants du Code de l’environnement (pour les risques naturels),  et L 515-15 du Code de l’environnement (pour les risques technologiques).

Ces documents prévoient un certain nombre de mesures destinées à éviter les risques qu’ils concernent.

L’édification de constructions peut même dans certains cas être interdite.

Il est notamment prévu par l’article L 562-1 du Code de l’environnement relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles que ceux-ci ont pour objet, en tant que de besoin, d’interdire tout type de construction, aménagement ou exploitation.

Notons que les plans de prévention des risques naturels prévisibles concernent entre autres les risques d’inondation, dont il est malheureusement fréquemment question.

Les  mesures de prévention des risques d’inondation ont été renforcées par la loi Grenelle II, qui a été adoptée après la tempête Xynthia.Par ailleurs, selon l’article L 563-1 du Code de l’environnement, dans les zones particulièrement exposées aux risques sismiques ou cycloniques des règles particulières de construction peuvent être imposées.

Le non-respect de ces règles est de nature à engager la responsabilité des personnes chargées de la construction.

Il a été jugé que la non-conformité aux règles parasismiques est en soi un dommage suffisamment grave pour engager la responsabilité du vendeur d’une maison sans qu’il soit besoin de prouver sa faute, c’est à dire un dommage pouvant engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil, à savoir sur le fondement d’une présomption de responsabilité (Civ. 3ème, 11 mai 2011, n°10-11713).