L’article 1792 du Code civil prévoit une responsabilité spéciale des constructeurs d’un « ouvrage » pour les dommages qui « compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination »Quelle est toutefois la responsabilité encourue lorsque les travaux en cause sont des travaux de rénovation et qu’ils sont réalisés sur un ouvrage existant ? Ces ouvrages existants sont ils soumis au même règles d’assurance que les travaux neufs ?

Ouvrage existant et responsabilité.

Selon la jurisprudence, la responsabilité prévue à l’article 1792 du Code civil est applicable si les travaux neufs présentent certaines particularités.

Les éléments suivants ont été pris en compte par les juges pour considérer que les dommages causés à un ouvrage existant sur lesquels sont réalisés des travaux neufs relèvent de la responsabilité prévue par l’article 1792 du Code civil : l’apport de matière, l’importance des travaux, l’utilisation de techniques de travaux de bâtiment, l’immobilisation ou l’intégration à des ouvrages de maçonnerie.

Ouvrage existant et assurance.

En ce qui concerne l’assurance des ouvrages existants lors de la réalisation de nouveaux travaux, la situation est réglée par le dernier alinea de l‘article L 243-1-1 du Code des assurances.

Celui-ci prévoit que les obligations de souscription des assurances dommages ouvrage et d’assurance de responsabilité décennale « ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l ‘ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».

Ainsi, le principe est que les assurances obligatoires de dommages ouvrage et responsabilité décennale ne concernent pas les ouvrages existants au commencement des travaux.

Il est fait exception à ce principe lorsque seulement lorsque ces ouvrages existants sont totalement incorporés aux travaux neufs, et en sont techniquement indivisibles.