Un arrêt du 17 avril 2013 (Civ. 3ème, 17 avril 2013, n° 12-14409) fait application de l’article L113-9 du Code des assurances, dans le cas de l’utilisation par l’assuré d’une technique de travaux non courante.

En cas d’omission ou déclaration inexacte de l’assuré, l’indemnité d’assurance peut être réduite.

L’article L 113-9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré sur un élément ayant une incidence sur l’appréciation du risque par l’assuré entraîne, après la survenance d’un sinistre, si l’assuré n’est pas de mauvaise foi la réduction de l’indemnité versée.

Si en revanche, l’omission ou la fausse déclaration sont dues à la mauvaise foi de l’assuré, l’article L 113-8 du Code des assurances sanctionne ce comportement, non pas par la réduction  de l’indemnité d’assurance, mais par la nullité du contrat d’assurance.

L’utilisation de techniques de travaux non courantes doit être déclarée à l’assureur.

En l’espèce, le litige portait sur la réalisation d’un immeuble destiné à recevoir un centre de tri.

Des affaissements, des déformations et des faïençages avaient été constatés, après réception des travaux, sur la voirie desservant l’immeuble.

Pour la réalisation de cette voirie, il avait été utilisé un matériau dont l’emploi, selon les définitions du contrat d’assurance, relevait de travaux de techniques non courantes.

L’emploi de techniques non courantes n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à l’assureur.

Par suite, celui-ci sollicitait l’application de l’article L 113-9 et la réduction de l’indemnité due à l’assuré.

Ce raisonnement avait été rejeté par la Cour d’appel.

La Cour de cassation, elle, a estimé qu’une réduction de l’indemnité était justifiée, statuant ainsi : « qu’en statuant ainsi, alors que les parties ne s’étant pas mises d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré, la cour d’appel à violé le texte susvisé ».

La construction du Palais de justice de Paris