Les règles de prescription et de forclusion sont particulièrement importantes en droit de la construction.

Par ailleurs, en droit de la construction le passage préalable par une expertise judiciaire est presque systématique.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé le droit de la prescription.

Cette loi a introduit l’article 2239 du Code civil, lequel est ainsi rédigé :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. »

L’expertise judiciaire compte au nombre de ces mesures d’instruction.

La responsabilité décennale des constructeurs issue de l’article 1792 du Code civil est limitée, selon l’article 1792-4-1 de ce code à 10 ans à compter de la réception (Lire l’article « La responsabilité des constructeurs », publié sur ce blog le 12 juillet 2012).

Dés lors, la question se posait de savoir si ce délai est soumis à l’article 2239 du Code civil, et est suspendu par la désignation d’un expert judiciaire.

En droit de la construction, où des expertises judiciaires peuvent durer plusieurs années, la réponse à cette question est d’un intérêt pratique très important.

Selon un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2015 (Civ. 3ème, 3 juin 2015, n° 14-15796), l’article 2239 du Code civil, qui ne vise que la prescription n’est pas applicable aux délais de forclusion.

Les délais de forclusion, qui s’apparentent aux délais de procédure, sont ceux pendant lesquels certaines formalités doivent être accomplies.

Pour sa part, la prescription est le moyen d’acquérir un droit ou de se libérer d’une obligation par l’écoulement du temps.

Après avoir jugé que la suspension de l’article 2239 du Code civil ne s’applique pas aux délais de forclusion, la Cour de cassation a jugé explicitement que cette disposition ne s’applique pas à la garantie décennale des constructeurs.

Dans un arrêt du 10 novembre 2016 (Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n° 15-24829), la Cour de cassation nous indique en effet ce qui suit :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».