Construction pour soi-même : à partir de quand courent les garanties prévues par la loi ?

Dans l’hypothèse d’une construction pour soi-même, les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil ne courent pas à compter de la réception, mais à compter de l’achèvement de la construction. Une étape essentielle de la construction d’un ouvrage est sa « réception » (Voir l’article « Réception d’un ouvrage » paru sur ce blog…

Une réforme du droit des obligations.

  L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des obligations », introduit d’importantes modifications du droit des obligations. De telles modifications n’avaient pas été apportées au domaine des obligations contractuelles depuis la création du Code civil, en 1804. L’entrée en vigueur des modifications introduites par cette ordonnance a eu lieu, sauf exceptions,…

Construction : Quelles garanties ?

Les garanties spécifiques auxquelles sont tenues les personnes participant à la construction d’un ouvrage sont définies par les articles 1792 et suivants du Code civil. Ces garanties sont dues à compter de la réception d’une construction. Cette réception est définie par l’article 1792-6 du Code civil, comme l’acte par lequel le maître d’ouvrage, c’est à…

Ouvrage inachevé et réception.

  Un ouvrage même non achevé peut faire l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il sera préalablement rappelé que ce texte prévoit ce qui suit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Ceci avait fait l’objet d’un précédent article de…

Vente : la garantie des vices cachés.

  L’article 1641 du code civil institue une garantie des vices cachés de la chose vendue. La garantie des vices cachés concerne les défauts rendant la chose vendue impropre à son usage. L’article 1641 du code civil  prévoit ce qui suit : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose…

Assurance : la direction du procès.

Il est prévu par le code des assurances que l’assureur qui dirige le procès intenté à l’assuré ne peut plus refuser sa garantie pour certains motifs. Selon le code des assurances, l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré renonce aux exceptions de garantie dont il avait connaissance. L’article L 113-17 du code…