Le dispositif relatif au droit au logement opposable est issu d’une loi n°2007-290 du 5 mars 2007.

L’Etat est le garant du droit au logement.

L’article L 300-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de cette loi, pose le principe suivant :

« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit aui logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant su le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou s’y maintenir ».

Ainsi, sous certaines conditions, le droit au logement est garanti par l’Etat.

Un recours amiable, puis un recours contentieux sont prévus par la loi pour assurer l’effectivité du droit au logement.

Pour assurer l’effectivité de leurs droits, les personnes qui ne sont pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens peuvent exercer un recours amiable devant une commission de médiation et, à défaut de proposition, un recours contentieux  devant le tribunal administratif.

La composition, et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission de médiation sont déterminées par l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

En vertu de ce texte, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.

La commission de médiation peut par ailleurs faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.

L’article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation concerne les recours contentieux engagés devant le tribunal administratif aprés saisine de la commission de médiation.

Selon cet article, « le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé  d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou relogement ».

IL est statué par le/les juges en urgence sur le recours introduit par le demandeur lorsque sa demande de logement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation.

S’il est constaté que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation qu’elle doit être satisfaite d’urgence, et qu’elle n’a cependant pas été satisfaite, il est ordonné le logement ou le relogement du demandeur par l’Etat, et peut assortir son injonction d’une astreinte.