La garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du Code civil peut être due pour des désordres futurs.
Toutefois, selon la Cour de cassation, Il doit être établi que ces désordres futurs apparaîtront avec certitude dans le délai de la garantie décennale, soit dans les 10 années à compter de la réception.
Néanmoins, la Cour de cassation admet la réparation des « désordres évolutifs ».
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2006 (Civ.3ème, 18 janvier 2006, n° 04 – 17 400) donne une définition de ces « désordres évolutifs » :
« de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du Code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature (c’est-à-dire présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil) a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai ».
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 octobre 2018 fournit une illustration de cette jurisprudence (Civ 3ème, 4 octobre 2018, n° 17 – 23 190).
Dans cette affaire était recherchée la responsabilité d’un constructeur au titre de fissures affectant un mur.
La dernière de ces fissures était apparue après le délai de 10 ans de la responsabilité décennale des constructeurs.
Les autres fissures, pour leur part étaient survenues dans le délai de la garantie décennale.
Les maîtres d’ouvrage entendaient donc obtenir la réparation de la même fissure, en liant celle survenue après l’expiration de la garantie décennale, à celles survenues dans le délai de cette garantie.
Toutefois, selon la Cour de cassation, il ne pouvait, en l’espèce, être fait application de la jurisprudence relative aux désordres évolutifs au motif qu’il n’y avait pas de lien entre la fissure apparue après le délai d’expiration de la garantie, et les autres fissures.
La décision de la Cour de cassation est en effet ainsi motivée :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait répondu aux consorts X…-Y…, qui tenté de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celle constatée précédemment, uniquement si ces fissures avaient obtenu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif ».