La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a  créé l’acte d’avocat (Pour accéder à la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, cliquez ici).

Sur l’acte d’avocat, l’avocat appose son contreseing.

L’acte d’avocat est un acte sur lequel l’avocat appose son contreseing.

La loi du 29 mars 2011 a modifié la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et y a notamment inséré une disposition prévoyant ce qui suit :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

L’intervention de l’avocat est donc une garantie d’être informé de la portée de l’acte.

Grace à l’intervention de l’avocat l’acte constituera par ailleurs une preuve plus forte.

Selon la loi, l’acte d’avocat fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, et ce jusqu’à inscription de faux, conformément à la procédure prévue par le code de procédure civile.

Les obligations auxquelles sont tenues les avocats pour tous les actes, et notamment l’acte d’avocat.

En complément des dispositions légales relatives à l’acte d’avocat, les avocats, notamment  lorsqu’ils rédigent un acte, sont tenus au respect des obligations imposées par leur profession.

Ainsi, le règlement intérieur national prévoit que « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux ».

Par ailleurs, pour tout acte,  l’avocat est tenu de respecter une obligation de conseil.

Pour illustrer cette obligation de conseil et préciser les obligations pesant à ce titre sur l’avocat, peut être cité un arrêt de la cour de cassation du 25 février 2010 (1ère chambre civile, .25 février 2010, n° 09-11591).

Selon cette décision, « le rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles » et qu’il « doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles ».

 

Le logo de l’acte de l’avocat.