Les règles relatives à la prescription ont été modifiées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

La prescription peut être acquisitive ou extinctive.

La prescription peut être « acquisitive » et conduire à l’obtention d’un droit. Les règles relatives à la prescription acquisitive font l’objet des articles 2255 et suivants du Code civil.

A l’inverse, la prescription peut être « extinctive », et conduire à l’extinction d’un droit.

Une définition de la prescription extinctive est donnée par l’article 2219 du Code civil :

« La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

La loi du 17 juin 2008 abrège considérablement le délai dans lequel doivent être exercées certaines actions, dont les actions en responsabilité.

L’article 2224 du Code civil, tel qu’issu de cette loi prévoit en effet ce qui suit :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La prescription extinctive est suspendue lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction.

Le délai de la prescription extinctive est suspendu dans certaines hypothèses.

Une définition de la suspension de la prescription est donnée par l’article 2230 du Code civil :

« La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».

La prescription est suspendue, selon l’article 2239 du Code civil, lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction.

Par conséquent, si une expertise judiciaire est ordonnée, toute prescription extinctive sera suspendue.

Toutefois, selon l’article 2220 du Code civil, les règles évoquées précédemment s’appliquent aux délais de prescription, et non aux délais de forclusion.

Selon la Cour de cassation, le délai de 10 ans de la responsabilité décennale des constructeurs est un délai de forclusion, et non un délai de prescription.

Ce délai de 10 ans n’est donc pas suspendu lorsqu’une expertise est ordonnée (Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n° 15-24289).