La force majeure est ainsi définie par l’article 1218 du Code civil :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Il ressort ainsi des prévisions de la loi qu’un événement ne peut être considéré comme étant un événement de force majeure qu’à la double condition suivante :

  • L’événement doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
  • L’événement ne peut être évité par des mesures appropriées

Lorsque survient un tel événement, la conséquence prévue par la loi est la suivante :

« Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351 – 1 ».

En cas de force majeure, l’exécution d’un contrat peut donc être suspendue ou la résolution (annulation) de ce contrat intervient de plein droit.

Par ailleurs, l’existence d’un événement de force majeure constitue une circonstance permettant à la partie avec laquelle on contracte d’échapper à sa responsabilité.

Ainsi, en matière de construction, la responsabilité d’un constructeur ne pourra être engagée si le dommage affectant une construction est imputable à un événement de force majeure.

Néanmoins, si l’événement de force majeure constitue un événement relevant de l’assurance des catastrophes naturelles, cette assurance pourra alors être mise en jeu.

Toutefois, un événement relevant de l’assurance des catastrophes naturelles n’est pas nécessairement un événement de force majeure, et ce recours à l’assurance des catastrophes naturelles n’est donc pas systématique.