Une action en responsabilité concernant l’exécution d’un contrat doit impérativement reposer sur les règles de la responsabilité contractuelle.

Inversement, en l’absence de contrat entre les parties à un litige, l’action responsabilité engagée par l’une d’elles contre l’autre, ne peut se fonder que sur les règles de la responsabilité délictuelle.

Toutefois, selon la Cour de cassation le manquement d’une partie à une obligation issue d’un contrat peut engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers à ce contrat.

Par un arrêt en date du 13 janvier 2020 (Ass. Plén, 13 janvier 2020, n° 17 – 19. 963), l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a confirmée la solution précédemment donnée dans un arrêt du 6 octobre 2006, appelé arrêt Boot shop (Ass. Plén. 6 octobre 2006, n° 05 – 13. 255), et indique ce qui suit :

« …/… le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

 

Dans l’affaire dont la Cour de cassation était saisie, et ayant donné lieu à l’arrêt du 13 janvier 2020, celle-ci a cassé la décision rendue par une Cour d’appel ayant rejeté l’action engagée par un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre un fournisseur d’énergie.

Ce dernier avait conclu un contrat avec une entreprise, et manqué vis-à-vis de son client à son obligation de lui fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de ses usines.

Ceci avait entraîné un préjudice, non seulement pour le cocontractant du fournisseur d’énergie, mais également pour l’assuré de la société QBE, assuré qui était un tiers à ce contrat.

La Cour d’appel avait donc rejeté l’action engagée par QBE, subrogée dans les droits de son assuré.

Cette décision a été cassée pour le motif ci-dessus rappelé : un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement dans l’exécution d’un contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Cette solution jurisprudentielle de nouveau affirmée par l’arrêt du 13 janvier 2020, et précédemment affirmé par l’arrêt Boot shop du 6 octobre 2006 a été perçue comme une atteinte au principe de l’effet relatif des contrats, prévue par l’article 1199 (anciennement 1165) du Code civil.

Celui-ci prévoit en effet que   »Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».

Par ailleurs, l’arrêt rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 13 janvier 2020 et publié sur le site internet de la Cour de cassation, est accompagné d’une note explicative, au terme de laquelle l’attention est attirée sur le point suivant :

« L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue ».

Cette solution jurisprudentielle vaut donc, non seulement pour les obligations contractuelles de moyen, mais également pour les obligations contractuelles de résultat, pour lesquelles la preuve d’une faute du cocontractant n’est pas nécessaire (or, en l’espèce, la Cour d’appel, dont la décision a été cassée, avait exigé la preuve d’une faute).

 

Un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel à l'appui d'une action en responsabilité.