La règle de l’article 224-1 du Code de l’environnement, prévoyant l’utilisation d’un minimum de bois dans la construction a été jugée inconstitutionnelle.
Le code de l’environnement prévoyait qu’il devrait être utilisé un minimum de bois dans les constructions.
L’article L 224-1 du code de l’environnement prévoyait, en son paragraphe V, l’utilisation d’un minimum de bois dans la construction.
Il résultait de cette disposition qu’un « décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois ».
Les décrets n°2005-1647 du 26 décembre 2005 puis n° 2010-273 du 15 mars 2010 précisaient notamment les modalités de calcul de la quantité minimum de bois devant être utilisée.
Le Conseil constitutionnel a invalidé la disposition du code de l’environnement relative à l’utilisation d’un minimum de bois dans la construction.
Dans un arrêt du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité a jugé cette disposition inconstitutionnelle.
La question de la constitutionnalité de l’article L 224-1 du Code de l’environnement était posée par le Syndicat français de l’industrie cimentière et par la Fédération de l’industrie du béton, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil d’Etat.
A l’appui de sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en donnant une compétence générale au gouvernement, cette disposition porte atteinte à certains principes issus de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et notamment à la liberté d’entreprendre, atteinte non justifiée par un motif d’intérêt général.
Un chantier à Paris