La victime d’un dommage peut prétendre à la réparation intégrale de celui-ci.

Cette réparation inclut notamment l’indemnisation de pertes de chance d’opportunités favorables.

En effet, une victime ne subit pas dans tous les cas seulement un préjudice actuel, et immédiatement quantifiable.

Elle peut également se trouvée privée de certaines possibilités.

Tel est par exemple le cas d’un dommage de construction subi dans un magasin, et qui empêche le commerçant d’avoir le chiffre d’affaire sur lequel il aurait pu compter en l’absence de dommage.

La chance perdue est alors la possibilité d’obtenir le chiffre d’affaire qui aurait pu être espéré dans des circonstances normales.

Parmi les nombreuses illustrations de pertes de chance données par la jurisprudence, l’exemple suivant peut également être donné :

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2012 (Civ. 3ème, 6 février 2012, n°10-27250) concerne l’hypothèse d’un diagnostic erroné contenu dans un état parasitaire, qui faisait abstraction d’attaques importantes d’insectes xylophages.

La Cour de cassation considère que l’acquéreur de l’immeuble avait ainsi perdu la chance d’avoir son attention suffisamment attirée sur les désordres et sur la nécessité de se renseigner sur les coûts des travaux de remise en état de l’immeuble.

Dès lors, il pouvait obtenir réparation des préjudices qui en découlent.

Pour justifier une indemnisation, une perte de chance doit présenter certains caractères.

Elle doit être suffisamment probable, et pouvoir constituer un préjudice « certain ».

En revanche, si un évènement n’a aucune chance de survenir, il ne peut justifier l’allocation d’une indemnité.

Tel n’est pas le cas si, inversement, il est probable qu’il survienne.

Ceci est illustré par 2 arrêts rendus le 30 avril 2014 par la 1ére chambre civile de la Cour de cassation.

Dans la première affaire (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n° 12-22567) , la victime d’un accident du travail reprochait à une association de ne pas lui avoir conseillé d’agir contre son ancien employeur, alors que la prescription allait être acquise.

Selon la Cour de cassation, ceci ne justifiait pas d’indemnisation.

Elle estime en effet qu’il n’était pas justifié « d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès à une action ».

La 2nde affaire (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n° 13-16380) était relative une affaire dans laquelle il était reproché à un notaire d’avoir mal conseillé l’un des époux lors du choix du régime matrimonial, ce qui avait joué en la défaveur de cet époux à l’occasion du divorce.

La Cour de cassation considère que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ne constituait la perte d’une chance raisonnable.

Par suite, le défaut de conseil reproché au notaire ne justifiait pas d’indemnisation.