Cet article présente quelques règles relative à la conclusion du contrat d’assurance et en souligne un élément essentiel :

Il s’agit d’un contrat aléatoire.

Le contrat d’assurance est un contrat consensuel, qui existe indépendamment de tout écrit,et du fait de la seule rencontre des volontés.

Qualifié de contrat « consensuel », le contrat d’assurance se forme par le seul effet de la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.

Si la conclusion de ce contrat n’est soumise à aucune forme, et si sa conclusion intervient dès l’accord des parties sur ses éléments principaux, sa rédaction par écrit est toutefois nécessaire dans un but de preuve ou, selon la locution latine utilisée par les juristes, dans un but « ad probationem ».

Comme rappelé à de nombreuses occasions par la Cour de cassation, si le contrat d’assurance est un contrat consensuel, qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, il doit néanmoins, dans un but probatoire, faire l’objet d’un écrit (En ce sens notamment : Civ. 1re, 21 mai 1997, n° 87 – 19. 014 ; Civ. 1re, 2 juillet 1991, n° 90 – 12. 644).

Le contrat d’assurance doit toutefois être rédigé par écrit.

L’article L 112 – 3 du Code des assurances prévoit ce qui suit :

« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents ».

L’article L 112 – 4 du Code des assurances indique ensuite quels sont les éléments devant être précisés par le contrat d’assurance.

Il s’agit notamment du nom des parties, de la chose assurée, de la nature des risques garantis, ou encore de la durée et du montant de la garantie.

Souscription du contrat d’assurance pour le compte d’autrui.

Selon l’article L 112 – 1 du Code des assurances, « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. ».

Ainsi, une assurance peut être souscrite pour le compte d’une personne indéterminée.

Tel est le cas de l’assurance dommages ouvrage, prévue en matière de construction, par l’article L 242 – 1 du Code des assurances, laquelle bénéficie aux propriétaires de l’ouvrage et à ses acquéreurs successifs.

Certaines clauses du contrat d’assurance doivent figurer en caractères apparents.

L’article L 112 – 4 du Code des assurances, après avoir énuméré les différentes indications devant être contenues dans le contrat d’assurance prévoit que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables commerciales sans mentionner en caractères très apparents ».

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire.

Il est régulièrement rappelé par la jurisprudence que l’existence d’un alea est de l’essence même du contrat d’assurance.

En effet, celui-ci dépend d’un événement incertain et ne peut garantir un risque que l’assuré sait déjà réalisé.

Une définition des contrats aléatoires est donnée par l’article 1108 du Code civil : un contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».

Auparavant, l’article 1964 du Code civil, abrogé le 1er octobre 2016, indiquait expressément que le contrat d’assurance est l’un des contrats aléatoires.

 

 

 

La conclusion du contrat d'assurance