Les constructeurs d’un ouvrage peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la garantie décennale.

(Cliquez ici pour accéder à l’article 1792 du Code civil)

La responsabilité décennale des constructeurs est encourue pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage en question.

La responsabilité décennale (Cliquez ici pour accéder au lexique) des constructeurs un régime de responsabilité qui présente l’avantage de dispenser celui qui, l’invoque de rapporter la preuve d’une faute.

Il faudra en revanche démonter la gravité du désordre en cause.

La responsabilité décennale ne joue en effet que pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans sa solidité.

Il n’est toutefois pas nécessaire que des dommages de la gravité requise par la loi existent actuellement.

Ces dommages peuvent apparaître dans l’avenir.

La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue que s’il est certain que des dommages suffisamment graves se produiront dans les 10 années à compter de la réception (Pour consulter l’article « Les dommages évolutifs », cliquez ici).

Il peut arriver qu’un désordre soit de moindre importance que ce qu’il sera dans l’avenir.

Dans ce cas, la Cour de cassation exige qu’il soit certain que le dommage en cause atteigne le caractère de gravité requis par la loi dans les 10 ans à compter de la réception, soit pendant la durée où la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée.

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013 illustre cette solution (Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n° 12-24201 – Pour consulter cet arrêt, cliquez ici).

Cette affaire concernait un mur compris dans un talus.

La Cour d’appel avait condamné les constructeurs du mur, à payer une partie de travaux de mise en conformité du mur, retenant que le risque d’effondrement s’analyse en un risque de perte de l’ouvrage et qu’une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage relève de la responsabilité des constructeurs.

La Cour de cassation censure cette décision.

Pour cela, elle note que la Cour d’appel avait relevé qu’il ne pouvait être précisé que la perte de l’ouvrage interviendrait dans le délai de la responsabilité décennale.

Il aurait donc fallu qu’il soit certain que la perte de l’ouvrage interviendrait dans le délai de la responsabilité décennale des constructeurs.

Tel n’était pas le cas, ce qui interdisait de retenir la responsabilité décennale des constructeurs.