Par un décret n° 2010-112 du 27 septembre 2010 la garantie intrinsèque donnée par les vendeurs dans les ventes en l’état futur d’achèvement avait été modifiée pour offrir une plus grande sécurité aux acquéreurs.

Une ordonnance du 3 octobre 2013 supprime cette garantie pour une partie des ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA).

(Cliquez ici pour accéder au décret n° 2010-1128du 27 septembre 010 , et ici pour accéder à l’ordonnance 2010, et ici pour accéder à l’ordonnance 2013-890 du 3 octobre 2013)

La garantie d’achèvement, dans les  ventes en l’état futur d’achèvement (cliquez ici pour accéder au lexique), a pour objet d’offrir une protection à l’acquéreur en tentant d’assurer que le chantier soit mené à son terme.

La garantie est dite intrinsèque lorsqu’elle résulte de conditions liées à l’état d’avancement des opérations de construction ou à la personne du vendeur.

En revanche, la garantie est extrinsèque, lorsqu’elle est accordée par un établissement de crédit.

La suppression de la garantie intrinsèque pour les ventes en l’état futur d’achèvement conclues dans le secteur protégé à compter du 1er janvier 2015.

Par une ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013, a été supprimée la garantie intrinsèque pour les ventes en l’état futur d’achèvement relevant du secteur protégé.

Cette ordonnance a été adoptée en vert d’une loi n° 2013-659 habilitant le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.

Le secteur protégé est le secteur des immeubles à usage d’habitation et des immeubles à usage d’habitation et à usage professionnel.

Cette suppression doit concerner les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2015

La garantie intrinsèque, dans les ventes en l’état futur d’achèvement, résulte de conditions propres à l’opération.

Selon l’article R 261-18 du code de la construction (Cliquez ici pour accéder à ce texte), contenu au sein de la partie de code destiné aux ventes en l’état futur d’achèvement, la garantie intrinsèque d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération.

Cet article prévoit 2 hypothèses de garanties intrinsèques des ventes en l’état futur d’achèvement, qui sont les suivantes :

1/ L‘immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ;

2/ Dans la seconde hypothèse, les 3 conditions suivantes doivent être réunies :

a) Les fondations sont achevées ;

b) Le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues, selon certaines modalités fixées par la loi.

c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l’opération, auprès d’un établissement de crédit et s’engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles