Un second rapport sur la garantie de performance énergétique a été déposé le 29 mai 2013 dans le cadre du Plan bâtiment durable.

La responsabilité des constructeurs en ce qui concerne la performance énergétique des constructions est source de difficulté.

Ce rapport relatif à la performance énergétique des bâtiments a notamment pour sous-titre « Encadrement du risque de mise en jeu de la garantie décennale ».

En effet, la responsabilité des constructeurs pose un certain nombre de questions en matière de performance énergétique.

Il avait été établi dans le cadre du Plan bâtiment durable un premier rapport, dont il a  été question sur ce blog.

Les problémes auxquels était confronté le groupe de travail pour encadrer la responsabilité des constructeurs en matière de performance énergétique sont soulignés.

Ainsi, sur le plan juridique, il est fait état des difficultés suivantes :

  •  les réticences de la jurisprudence à reconnaître, en terme de responsabilité et d’assurance, des procédés ou matériaux innovants
  •  la multiplication des textes favorisant les contentieux
  • la question du type de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, applicable à la performance énergétique, ainsi que diverses questions proches : notamment, l’étendue des obligations souscrites par les constructeurs ou la destination de l’ouvrage affecté par les problèmes énergétiques.

Sont rappelées dans ce document les propositions formulées auprés du groupe de travail.

Pour prendre en compte les problèmes de responsabilité liés à la performance énergétique des constructions, il est proposé d’apporter des modifications au code civil.

L’une des propositions formulées consistait en la modification du code civil, pour exclure des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil les questions de performance énergétique.

Le texte suivant était proposé :

« Ne relèvent pas des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les dommages entraînant un défaut de performance énergétique étendus au delà de la réglementation en vigueur ou à défaut de production énergétique à usage externe ».

Il est finalement proposé, aux termes du rapport, que seules relèvent du domaine de la garantie décennale les dommages qui se produisent alors que la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments n’a pas été respectée.

Le texte dont l’adoption est proposée par le rapport, qui serait inséré, non dans le code civil, mais dans le code de la construction et de l’habitation, comporte en effet les prévisions suivantes  :

« Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la destination mentionnée à l’article 1792 du Code civil, reproduit à l’article L111-13 du présent code, est définie, en matière de performance énergétique, au regard de la seule consommation « conventionnelle » maximale de l’ouvrage, telle que celle-ci résulte des textes d’application des articles L 111-9 et L 111-10 du présent code. »

« L’impropriétéà la destination ne peut être retenue que dans le cas d’une différence de consommation conventionnelle supérieure à un certain seuil et en présence de dommages affectant matériellement l’ouvrage ou ses éléments d’équipement. »

 Selon les auteurs de cette proposition, la consommation « conventionnelle » est, non pas la  consommation contractuellement convenue entre les parties, mais celle prévue par les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la consommation d’énergie.

Outre la modification du code de la construction et de l’habitation, il est proposé des changements du Code des assurances, et en particulier des clauses types prévues par l’annexe II  à l’article A 243-1 du code des assurances, relatives à à l’assurance dommages ouvrage.

 

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